Résumé

France Régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents non titulaires de l'Etat… (1956)

« Les agents visés à l'article 2 du décret du 12 décembre 1951 ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 10 du présent arrêté et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement soit au régime de retraites institué par le décret du 12 décembre 1951, soit à un régime de retraites ayant fait l'objet d'une convention passée en application de l'article 10 (premier alinéa) du décret susvisé. »
Source : Gallica

France Régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents non titulaires de l'Etat… (1956)

Ceux-ci, y compris les orphelins de père et de mère et les veuves d'agents décédés avant l'immatriculation de la collectivité à l'institution, ont donc, s'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit prévues par l'arrêté du 12 décembre 1951, la possibilité, après versement des retenues réglementaires, d'obtenir des allocations de retraite.
Une collectivité ne possédant actuellement aucun agent non titulaire en activité a donc la faculté de se faire immatriculer à la fois pour permettre les validations de service de ses anciens agents et pour ménager l'avenir de ses futurs agents.
Source : Gallica

France Régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents non titulaires de l'Etat… (1956)

L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge des administrations est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que celui des émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations.
Les cotisations sont virées à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département, au nom de l'institution de prévoyance créée en application de l'article 8 du décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Source : Gallica

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