France. Direction générale du travail, Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres… (1973)
“ Assiette de la cotisation au régime de retraite. La cotisation au régime de retraite est assise sur la tranche des rémunérations du V. R. P. définies à l'article 12, comprise entre le plafond de la sécurité sociale et la limite supérieure de rémunération fixée pour le calcul des cotisations du régime de retraite des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947. Toutefois, le conseil d'administration de l'I. R. P. V. R. P. peut adopter un plafond différent de celui du régime de retraite des cadres, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire nationale. ”
