Résumé

France. Direction générale du travail Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres… (1973)

Assiette de la cotisation au régime de retraite.
La cotisation au régime de retraite est assise sur la tranche des rémunérations du V. R. P. définies à l'article 12, comprise entre le plafond de la sécurité sociale et la limite supérieure de rémunération fixée pour le calcul des cotisations du régime de retraite des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947.
Toutefois, le conseil d'administration de l'I. R. P. V. R. P. peut adopter un plafond différent de celui du régime de retraite des cadres, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire nationale.
Source : Gallica

France. Direction générale du travail Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres… (1973)

Dans le cas où le nombre total des points de retraite d'un V. R. P, d'une veuve, d'un veuf ou de l'ensemble des orphelins est inférieur à 100, il n'est pas procédé à l'attribution d'une allocation et les intéressés reçoivent, lors de la liquidation, un versement unique égal à 8 p. 100 du produit des points de retraite par le salaire de référence de l'exercice précédant la date de cette liquidation.
Source : Gallica

France. Direction générale du travail Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres… (1973)

Une indemnité journalière en cas de maladie égale au moins au demi-salaire pendant trois mois, bénéficieront obligatoirement d'un régime supplémentaire destiné à leur garantir, sur la tranche de salaire soumise aux cotisations de la sécurité sociale, des avantages en cas d'invalidité et de décès au moins égaux à ceux servis antérieurement.
Source : Gallica

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