Résumé

France. Ministère du travail Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres… (1962)

Les institutions de retraites ne peuvent être agréées pour l'application de la convention collective du 14 mars 1947 que si elles adhèrent à une association générale constituée conformément à l'article 44-4° du décret modifié du 8 juin 1946, au sein de laquelle l'ensemble des institutions agréées garantissent, par un acte collectif, que les allocations servies aux bénéficiaires de la convention seront dans tous les cas égales à celles qui doivent résulter de la valeur du point de retraite fixée par le conseil d'administration de l'association générale.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres… (1962)

Dans le cas où la majoration concerne un pourcentage du taux de cotisation, sur lequel une des entreprises partie à l'opération de fusion ou d'absorption avait déjà subi un abattement, le même abattement est appliqué.
Lorsque le taux de cotisation uniforme adopté au sein de l'entreprise absorbante est supérieur au plus élevé des taux de cotisation appliqués antérieurement à l'opération de fusion ou d'absorption par les entreprises ayant participé à ladite opération, la fraction du taux excédentaire donne lieu au versement rétroactif de cotisations et aux abattements de points.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres… (1962)

En cas d'inaptitude au travail reconnue par les assurances sociales, l'intéressé peut demander la liquidation de sa retraite dès soixante ans sans qu'il lui soit fait application du coefficient d'anticipation prévu à l'article 6.
L'intéressé qui a obtenu la liquidation de son allocation avant soixante-cinq ans et qui, à soixante ans ou ultérieurement, serait reconnu inapte au travail par les assurances sociales, peut demander à ce moment la revision de son allocation pour qu'il ne lui soit plus fait application à l'avenir du coefficient d'anticipation.
Source : Gallica

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