France. Ministère du travail, Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres… (1962)
“ Les institutions de retraites ne peuvent être agréées pour l'application de la convention collective du 14 mars 1947 que si elles adhèrent à une association générale constituée conformément à l'article 44-4° du décret modifié du 8 juin 1946, au sein de laquelle l'ensemble des institutions agréées garantissent, par un acte collectif, que les allocations servies aux bénéficiaires de la convention seront dans tous les cas égales à celles qui doivent résulter de la valeur du point de retraite fixée par le conseil d'administration de l'association générale. ”
