Résumé

France Personnel non titulaire (Etat, départements… (1956)

« Toutefois, le cumul des arrérages de l'allocation de retraite et des rémunérations globales perçues pendant un trimestre au titre d'emplois visés à l'alinéa précédent est passible, dans la limite d'un montant égal à 30 p. 100 du plafond annuel de cotisations du régime général de sécurité sociale, en vigueur au premier jour du trimestre considéré.
« Lorsque l'intéressé occupe un emploi qui devrait normalement entraîner son assujettissement au régime de retraites institué par le décret susvisé, il n'y a pas lieu à versement de cotisations. »
Source : Gallica

France Personnel non titulaire (Etat, départements… (1956)

L'institution de prévoyance est chargée du recouvrement et de la centralisation des cotisations ouvrières et patronales prévues par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Elle statue sur l'admission au bénéfice du régime de retraites des agents ou anciens agents non titulaires des administrations, services ou établissements publics de l'Etat.
Elle assure aux bénéficiaires, par l'intermédiaire de la caisse nationale d'assurance sur la vie, le payement d'allocations de retraite dont les conditions d'attribution et le mode de calcul sont déterminés par le présent arrêté.
Source : Gallica

France Personnel non titulaire (Etat, départements… (1956)

Le nombre de points de retraite acquis par chaque intéressé au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de cette année par un salaire de référence dont le montant est fixé pour chaque année par décision conjointe du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de l'institution de prévoyance (1) .
Source : Gallica

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