France. Ministère du travail et de la sécurité sociale

Résumé

France. Ministère du travail et de la sécurité sociale Assurances sociales. Régime applicable aux assurés des professions non agricoles… (1956)

Lorsque, sans rentrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.
Source : Gallica

France. Ministère du travail et de la sécurité sociale Assurances sociales. Régime applicable aux assurés des professions non agricoles… (1956)

Pour les assurés qui justifient d'au moins trente années d'assurance et qui ont exercé pendant au moins vingt années une activité particulièrement pénible de nature à provoquer l'usure prématurée de l'organisme ou sont reconnus inaptes au travail par la caisse d'assurance vieillesse, la pension liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans est égale à 40 p. 100 du salaire annuel de base.
Source : Gallica

France. Ministère du travail et de la sécurité sociale Assurances sociales. Régime applicable aux assurés des professions non agricoles… (1956)

Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.
Source : Gallica

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