France, Régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État… (1979)
“ Sous réserve qu'une vacance soit ouverte et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'ouvrier (ère) affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est de nouveau chargé de travail à plein temps. Dans le cas où il n'existe pas de possibilité d'emploi, l'ouvrier (ère) rémunéré sur une base mensuelle mais non affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est soit maintenu à titre exceptionnel dans un emploi à mi-temps pour trois années au maximum et bénéficie d'une priorité de reprise dans un emploi à plein temps, soit licencié. ”
