Résumé

France Régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État… (1979)

Sous réserve qu'une vacance soit ouverte et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'ouvrier (ère) affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est de nouveau chargé de travail à plein temps.
Dans le cas où il n'existe pas de possibilité d'emploi, l'ouvrier (ère) rémunéré sur une base mensuelle mais non affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est soit maintenu à titre exceptionnel dans un emploi à mi-temps pour trois années au maximum et bénéficie d'une priorité de reprise dans un emploi à plein temps, soit licencié.
Source : Gallica

France Régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État… (1979)

II. — Lorsque, au décès du mari, il existe une veuve ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 16 et une femme divorcée à son profit exclusif, la pension, sauf renonciation volontaire de la femme divorcée ou remariage de sa part avant le décès de son premier mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que toutefois la part de la veuve puisse être inférieure à la moitié de la pension de réversion.
Source : Gallica

France Régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État… (1979)

Les ouvriers ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux ouvriers d'Etat par l'article 29 du décret du 24 septembre 1965, ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.
Source : Gallica

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