Résumé

Pensions militaires : volume mis à jour à la date du 13 mai 1930 (1930)

Le 4e alinéa de l'article 23 de la loi du 14 avril 1924 stipule qu'en cas de décès de la mère ou lorsque celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits qui lui appartiendraient passent aux enfants âgés de moins de 21 ans. Il en résulte que la majoration pour enfants est acquise aux orphelins lorsqu'ils ont droit à pension principale et que le nombre d'enfants élevés jusqu'à l'âge de 16 ans est au moins de trois, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées pour les veuves.
Source : Gallica

Pensions militaires : volume mis à jour à la date du 13 mai 1930 (1930)

Si les intéressés n'ont pas droit à pension proportionnelle, mais ont servi au moins cinq ans au delà de la durée légale, ils peuvent obtenir, pendant une durée égale à celle de leurs services effectifs, une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade. Cette solde de réforme peut se cumuler, le cas échéant, avec une pension d'invalidité au taux du soldat acquise pour des infirmités imputables au service.
Source : Gallica

Pensions militaires : volume mis à jour à la date du 13 mai 1930 (1930)

Art. 6. Le temps passé hors de l'activité, avec jouissance d'une pension de retraite, ne peut entrer dans la supputation du service effectif.
Il en est de même du temps pendant lequel une pension aura été cumulée avec la solde d'activité dans les corps détachés de la garde nationale comme auxiliaires de l'armée, à moins que le pensionnaire n'ait acquis dans ces corps et par les causes énoncées au titre II ci-après des droits à une pension plus élevée, ou qu'il n'y ait fait campagne, auquel cas il jouira du bénéfice de l'article 7.
Source : Gallica

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