Résumé

Pensions militaires. Volume mis à jour à la date du 10 octobre 1919 (1920)

Art. 6. Le temps passé hors de l'activité, avec jouissance d'une pension de retraite, ne peut entrer dans la supputation du service effectif.
Il en est de même du temps pendant lequel une pension aura été cumulée avec la solde d'activité dans les corps détachés de la garde nationale comme auxiliaires de l'armée, à moins que le pensionnaire n'ait acquis dans ces corps et par les causes énoncées au titre II ci-après des droits à une pension plus élevée, ou qu'il n'y ait fait campagne, auquel cas il jouira du bénéfice de l'article 7.
Source : Gallica

Pensions militaires. Volume mis à jour à la date du 10 octobre 1919 (1920)

A l'avenir, tout marin ou assimilé, veuve ou orphelin de marin ou assimilé, qui se trouvera en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, sera tenu de se pourvoir en liquidation auprès du Ministre de la marine, dans un délai dont la durée ne pourra excéder cinq ans, sans préjudice des règles déjà fixées et des déchéances encourues ou à encourir d'après la législation en vigueur sur les pensions de l'armée de mer
Source : Gallica

Pensions militaires. Volume mis à jour à la date du 10 octobre 1919 (1920)

Les causes, l'origine et la nature des événements de guerre et des maladies contagieuses ou endémiques, ainsi que la cause, la nature et les suites des blessures, seront justifiées dans les formes et dans les délais prescrits par les arrêtés prévus à l'article 11.
Art. 2. Pour avoir droit à une pension, la veuve doit prouver que son mariage a été contracté régulièrement, suivant les usages indigènes, en produisant soit un extrait de l'acte de mariage, soit, à défaut, un acte de notoriété établi, après enquête, par le chef du service des affaires indigènes.
Source : Gallica

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