Pensions militaires. Volume mis à jour à la date du 10 octobre 1919 (1920)
“ Art. 6. Le temps passé hors de l'activité, avec jouissance d'une pension de retraite, ne peut entrer dans la supputation du service effectif. Il en est de même du temps pendant lequel une pension aura été cumulée avec la solde d'activité dans les corps détachés de la garde nationale comme auxiliaires de l'armée, à moins que le pensionnaire n'ait acquis dans ces corps et par les causes énoncées au titre II ci-après des droits à une pension plus élevée, ou qu'il n'y ait fait campagne, auquel cas il jouira du bénéfice de l'article 7. ”
