Jean Carrière, La dette viagère française depuis la guerre… (1935)
“ Bien plus, la loi, toujours libérale, laisse à chaque retraité le choix du régime qui lui est le plus avantageux : revision, coefficient, ou pension antérieure augmentée par les lois du 25 mars 1920 et 12 avril 1922. Si la pension augmentée du supplément, en effet, n'atteint pas le montant de l'ancienne pension augmentée de l'indemnité, le titulaire reçoit un complément de pension suffisant pour que sa situation actuelle ne soit pas modifiée (art. 95) . Mais l'indemnité de cherté de vie cesse d'être servie aux bénéficiaires du relèvement de la loi de 1924. ”
