France. Ministère des finances et des affaires économiques, [Loi n° 49-1097 du 2 août 1949… (1955)
“ IV. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès. Quand le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins excède le montant de la pension attribuée ou qui aurait dû être attribuée au père, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins. ”
