France. Ministère des finances et des affaires économiques

Résumé

France. Ministère des finances et des affaires économiques [Loi n° 49-1097 du 2 août 1949… (1955)

IV. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès. Quand le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins excède le montant de la pension attribuée ou qui aurait dû être attribuée au père, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques [Loi n° 49-1097 du 2 août 1949… (1955)

En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d'une invalidité résultant d'un accident du travail ou de la guerre, la pension sera basée sur le salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques [Loi n° 49-1097 du 2 août 1949… (1955)

Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie : par la somme brute obtenue en multipliant par 2076 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage quelle qu'en soit la nature.
Source : Gallica

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