Résumé

Ministère du travail et de la prévoyance sociale… (1935)

Lorsque, sans rentrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, les caisses d'assurances sociales sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.
Source : Gallica

Ministère du travail et de la prévoyance sociale… (1935)

Lorsqu'un assuré a été immatriculé ou maintenu à tort dans l'assurance, les versements indûments effectués ne peuvent être rempoursés si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande ou maintenu dans l'assurance faute par lui d'avoir demandé sa radiation ou s'il a bénéficié de prestations. Toutefois, dans ces cas, l'assuré conserve le bénéfice de la rente inscrite à son compte individuel d' assurance-vieillesse.
Source : Gallica

Ministère du travail et de la prévoyance sociale… (1935)

Entrent également en compte dans le montant de ladite rémunération, les pourboires versés au salarié, directement ou par l'entremise de l'employeur ou d'un tiers, lorsqu'en vertu du contrat de travail ou des usages de la profession, ils constituent en tout ou en partie un mode de rémunération.
§ 8. Le montant des avantages en nature ou des pourboires est évalué forfaitairement d'après les barèmes établis par arrêté du ministre du travail, compte tenu, s'il y a lieu, des contrats collectifs de travail.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature