France. Ministère du travail

Résumé

France. Ministère du travail Décret du 2 mars 1937 portant codification… (1937)

Si l'invalidité n'est pas permanente, ni absolue, lesdites rentes ne sont liquidées que lorsque les intéressés atteignent l'âge de cinquante-cinq ans; elles sont imputables à ce moment sur la pension d'invalidité, qui est l'objet d'une réduction correspondante. Lorsque les intéressés ont une rente en cours d'acquisition, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une Caisse de liquidation, soit à une institution patronale, qui ne leur sera délivrée qu'ultérieurement, il est procédé, au moment de sa délivrance, à l'imputation de cette rente sur la pension d'invalidité.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Décret du 2 mars 1937 portant codification… (1937)

ART. 6. — § 1er. Des arrêtés des ministres du Travail et des Travaux publics peuvent, sur la demande des intéressés ou d'office, étendre, individuellement, l'application de la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs à des établissements industriels gérés par les exploitants de mines, qui sont habituellement et principalement ravitaillés par
la mine et dont les opérations, accessoires à l'exploitation minière, s'effectuent sur le territoire de la concession ou dans une région proche de celle-ci.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Décret du 2 mars 1937 portant codification… (1937)

Les veuves des ouvriers ou employés bénéficiaires d'une allocation ou d'une pension d'invalidité ont droit à la pension visée à l'article 38, dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que les autres veuves d'ouvriers mineurs, dès l'instant que le temps de travail à la mine effectué par leur mari est au moins égal à quinze années.
Source : Gallica

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