Résumé

France Assurance vieillesse des personnes non salariées… (1956)

Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'allocation de vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre provisoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
Source : Gallica

France Assurance vieillesse des personnes non salariées… (1956)

Les artisans âgés au 1er janvier 1949 de plus de soixante-cinq ans, ou de soixante ans, en cas d'inaptitude au travail, ne bénéficient de l'allocation que s'ils justifient avoir exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante et soixante-cinq ans, une activité visée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 1948 qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1952, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.
Source : Gallica

France Assurance vieillesse des personnes non salariées… (1956)

« Lorsqu'un régime d'assurance vieilesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant cinq ans, à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite « subséquente » n'entraînant aucune majoration de l'allocation complémentaire.
Source : Gallica

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