Résumé

France Assurance vieillesse des personnes non salariées… (1956)

Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'allocation de vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre provisoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
Source : Gallica

France Assurance vieillesse des personnes non salariées… (1956)

Le taux de l'allocation de vieillesse agricole instituée par l'article 12 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 (2) est égal à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article 27.
Pour l'appréciation du droit à l'allocation, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral de 100 F au moins pendant la durée où elle a vécu sur l'exploitation (3) .
Source : Gallica

France Assurance vieillesse des personnes non salariées… (1956)

« Sont applicables de plein droit, aux professions agricoles, les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales agricoles concernant, notamment, les règles de fonctionnement de l'organisation autonome des professions agricoles, du contrôle et de la tutelle administrative s'exerçant sur elle, du contrôle des assujettis, des sanctions en cas de non-versement des cotisations ou fraude, des exemptions fiscales, de la franchise postale, de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des allocations. Ces dispositions seront déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture. »
Source : Gallica

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