France. Ministère de l'intérieur, Sapeurs-pompiers . Organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux… (1954)
“ Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu au chapitre V du présent titre et, pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles 24 à 28 ci-dessus. ”
