Résumé

France. Ministère de l'intérieur Sapeurs-pompiers . Organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux… (1954)

Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu au chapitre V du présent titre et, pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles 24 à 28 ci-dessus.
Source : Gallica

France. Ministère de l'intérieur Sapeurs-pompiers . Organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux… (1954)

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire.
Art. 92. — Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur.
Art. 93. — Toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Source : Gallica

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