Résumé

Sapeurs-pompiers. 15 février 1965… (1965)

Dans les corps mixtes où l'effectif comprend plus de cent sapeurs-pompiers, dont un tiers au moins de sapeurs-pompiers professionnels, le commandement du corps peut être assuré par un chef de bataillon ; la composition de l'état-major de ces corps est identique à celle de corps professionnels ; toutefois, les fonctions de deux officiers professionnels au maximum peuvent être assurées par des officiers volontaires ou par un adjudant-chef ou un adjudant volontaire.
Source : Gallica

Sapeurs-pompiers. 15 février 1965… (1965)

Art. 5. Le jury de l'examen comprend, sous la présidence de l'inspecteur départemental des services d'incendie ou d'un inspecteur départemental adjoint : Un chef de corps professionnel ou volontaire ; Un sous-officier professionnel ou volontaire (pour le brevet d'aptitude des sous-officiers seulement) ; Un caporal ou caporal-chef, professionnel ou volontaire (pour le brevet d'aptitude des caporaux seulement) ; Un médecin de sapeurs-pompiers.
Les membres du jury sont désignés pour chaque session par le préfet sur proposition de l'inspecteur départemental des services d'incendie.
Source : Gallica

Sapeurs-pompiers. 15 février 1965… (1965)

Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu au chapitre V du présent titre et, pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles 24 à 28 ci-dessus.
Source : Gallica

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