Résumé

Officiers et assimilés (1913)

Les officiers de réserve maintenus dans l'armée active à l'époque légale de leur passage dans l'armée territoriale, sont, comme les officiers de cette dernière armée, rayés des cadres à l'expiration du temps de service exigé par la loi de recrutement, à moins qu'ils ne soient les uns et les autres admis à rester dans la portion de l'armée à laquelle ils appartiennent respectivement.
Source : Gallica

Officiers et assimilés (1913)

Art. 84. Les officiers ou assimilés, pourvus d'un grade ou d'un emploi, ne doivent être inscrits sur les contrôles de la nondisponibilité, de la non-affectation ou de l'affectation spéciale que lorsqu'il a été constaté qu'ils ont cessé de faire partie du cadre des officiers.
La non-disponibilité, la non-affectation ou l'affectation spéciale, particulière aux sous-officiers ou soldats, est complètement incompatible avec la situation d'officier ou assimilé, et ne saurait conférer aux candidats un avantage particulier (1) .
Source : Gallica

Officiers et assimilés (1913)

Sur le rapport du Ministre de la guerre, Décrète :
Art. 1er. Les dispositions contenues dans le décret du 9 avril 1904 relatives aux grades à donner, dans la hiérarchie des officiers d'administration du service du génie de l'armée territoriale, aux ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées qui ont servi dans l'armée active, sont applicables à ceux du même service qui, bien que n'ayant pas servi dans l'armée active, sont actuellement pourvus d'un grade d'officier d'administration dans l'armée territoriale.
Source : Gallica

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