Résumé

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

Art. 13. Quand un élève ne satisfait pas aux examens de sortie, le jury décide si cet élève peut être autorisé à se présenter à un concours ultérieur en se basant sur les circonstances spéciales dans lesquelles il a pu se trouver pendant son séjour à l'École, et, notamment, sur les causes (accident ou maladie) qui auront pu amener une interruption de travail de plus de trente jours consécutifs.
Art. 14. Des règlements ministériels déterminent les dispositions de détail que comportent l'admission des élèves à l'École, le fonctionnement de l'École et le classement de sortie.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

Le Ministre de la guerre détermine, sur la proposition du conseil de perfectionnement, la proportion suivant laquelle les numéros de mérite obtenus par les élèves depuis leur entrée à l'École dans chaque spécialité de l'instruction, pour chaque nature de travail et chaque genre d'épreuves, doivent entrer dans les éléments de leur classement pour le passage d'une division dans l'autre ou pour leur admission dans les services publics.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

Le vétérinaire principal a la haute direction de toutes les parties du service et de l'enseignement vétérinaires. Il professe personnellement aux aides-vétérinaires stagiaires les cours les plus importants du programme d'enseignement et répartit, avec l'approbation du général ou colonel commandant l'École, entre les vétérinaires sous ses ordres, les autres cours et les séances d'application à diriger.
Le vétérinaire en 1er du cadre de l'École est, en principe, chargé des cliniques médicale et chirurgicale, de la direction de l'infirmerie et de l'état sanitaire de tout l'effectif.
Source : Gallica

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