Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)
“ Art. 13. Quand un élève ne satisfait pas aux examens de sortie, le jury décide si cet élève peut être autorisé à se présenter à un concours ultérieur en se basant sur les circonstances spéciales dans lesquelles il a pu se trouver pendant son séjour à l'École, et, notamment, sur les causes (accident ou maladie) qui auront pu amener une interruption de travail de plus de trente jours consécutifs. Art. 14. Des règlements ministériels déterminent les dispositions de détail que comportent l'admission des élèves à l'École, le fonctionnement de l'École et le classement de sortie. ”
