Statut et instructions du personnel de la police municipale du 1er février 1938 (1938)
“ ART. 7. L'agent est tenu à une grande sobriété. Il ne doit pas s'enivrer. Un agent en état d'ébriété n'inspire ni confiance ni respect. Son autorité est, à juste titre, méconnue, quand elle n'est pas outragée. Il perd toute considération personnelle et compromet celle du corps auquel il appartient, et son exclusion du service s'impose. Il ne doit pas contracter de dettes. Ces dernières entraînent la déconsidération, suscitent des réclamations et même des plaintes, donnent lieu à des poursuites en paiement et, par voie de conséquence, à opposition sur le traitement. ”
