Résumé

Statut et instructions du personnel de la police municipale du 1er février 1938 (1938)

ART. 7. L'agent est tenu à une grande sobriété. Il ne doit pas s'enivrer.
Un agent en état d'ébriété n'inspire ni confiance ni respect. Son autorité est, à juste titre, méconnue, quand elle n'est pas outragée. Il perd toute considération personnelle et compromet celle du corps auquel il appartient, et son exclusion du service s'impose.
Il ne doit pas contracter de dettes. Ces dernières entraînent la déconsidération, suscitent des réclamations et même des plaintes, donnent lieu à des poursuites en paiement et, par voie de conséquence, à opposition sur le traitement.
Source : Gallica

Statut et instructions du personnel de la police municipale du 1er février 1938 (1938)

ART. 59. Les sous-officiers de gendarmerie peuvent, pour tous les objets importants et urgents, requérir les gardes champêtres, mais ils sont tenus d'en aviser le Maire et le Préfet et de leur faire connaître les motifs généraux de la réquisition.
Le garde champêtre, officier de police judiciaire, est sous la surveillance du Procureur de la République, sous celle du commandant des brigades de gendarmerie et, naturellement, sous celle du commissaire central de qui il exécute les instructions.
Source : Gallica

Statut et instructions du personnel de la police municipale du 1er février 1938 (1938)

Cette période de dix-huit mois révolue, l'agent est mis en disponibilité ou à la retraite s'il remplit les conditions requises, et remplacé. Néanmoins, si la maladie est déterminée par un acte de dévouement, dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, ou pour l'exercice de ses fonctions, le tout régulièrement constaté par une procédure spéciale, l'agent peut conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Source : Gallica

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