Résumé

Ville de Rouen. Personnel des services municipaux… (1938)

Les employés qui, en raison de leur nomination tardive, soit au titre des emplois réservés, soit à tout autre titre, ne totaliseraient pas vingt-cinq ou trente annuités suffisantes pour prétendre à une pension d'ancienneté, soit qu'ils appartiennent aux services actifs ou sédentaires, bénéficieront d'une prolongation de durée des services leur permettant d'atteindre — mais de ne pas dépasser — ce minimum d'annuités, sans que cette prolongation de services puisse excéder soixante ou soixante-cinq ans d'âge.
Source : Gallica

Ville de Rouen. Personnel des services municipaux… (1938)

Et tout agent titulaire, rémunéré par un traitement fixe et annuel, ne peut recevoir de rémunération fixe et annuelle de l'Administration municipale pour un travail ne rentrant pas dans ses attributions normales et effectué pendant ses heures réglementaires de service.
Les employés ne doivent pas s'occuper de la rédaction ou de la signature de pétitions à adresser à l'Administration municipale, si ce n'est lorsqu'il s'agit de documents ayant trait à leur intérêts professionnels ou émanant de sociétés d'enseignement, littéraire, artistique, sportive ou analogue, dont ils font partie.
Source : Gallica

Ville de Rouen. Personnel des services municipaux… (1938)

S'il n'a pas bénéficié d'un supplément de traitement au moins égal à celui qui existait entre deux classes de son ancienne échelle de traitement, il conservera ses droits acquis pour un avancement ultérieur de classe.
L'employé d'un service municipal qui postule un emploi ayant une échelle de traitement inférieure à celle dont il jouissait précédemment sera placé dans la classe
de l'emploi correspondant à son ancienneté de services à la Ville, compte tenu des avancements de classe au choix dont il aura bénéficié.
Source : Gallica

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