Résumé

Département du Lot. Règlement intérieur du personnel des préfectures et des sous-préfectures (1931)

Les personnes occupées temporairement; en remplacement des employés malades, présents sous les drapeaux ou indisponibles, soit pour effectuer des travaux extraordinaires, soit pour un motif quelconque, n'acquièrent aucun droit à obtenir un emploi dans le personnel et doivent être licenciés dès que les circonstances qui ont motivé leur emploi ont pris fin.
Source : Gallica

Département du Lot. Règlement intérieur du personnel des préfectures et des sous-préfectures (1931)

Toutefois, lorsque l'effectif féminin tant il la préfecture que dans les sous-préfectures atteint le 1/3 des emplois de rédacteur, le Préfet a la faculté de réserver les emplois vacants mis au concours aux candidats du sexe masculin. Les mêmes conditions d'âge sont exigées pour les emplois d'expéditionnaire à titre civil et de sténo-dactylographe à défaut de candidats visés à l'article 4.
La limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits à une pension de retraite.
Source : Gallica

Département du Lot. Règlement intérieur du personnel des préfectures et des sous-préfectures (1931)

Les employés de la Préfecture et des SousPréfectures, admis à la retraite, qui ont fait preuve, au cours de leur carrière, d'un zèle et d'un dévouement constants peuvent être nommés par le Préfet, sur la proposition de la Commission prévue à l'article 16 à l'honorariat de leur grade, ou exceptionnellement du grade supérieur, sur la proposition du Secrétaire général ou de leur Sous-Préfet.
Source : Gallica

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