Département de Seine-et-Oise. Personnel des bureaux de la préfecture et des sous-préfectures… (1932)
“ Tout employé ou agent promu à un grade supérieur ou nommé, à titre d'avancement, à un autre emploi, soit par concours, soit sans concours, est placé dans la classe de son nouveau grade ou de son nouvel emploi, comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation. ”
