Résumé

Département de Seine-et-Oise. Personnel des bureaux de la préfecture et des sous-préfectures… (1932)

Tout employé ou agent promu à un grade supérieur ou nommé, à titre d'avancement, à un autre emploi, soit par concours, soit sans concours, est placé dans la classe de son nouveau grade ou de son nouvel emploi, comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.
Source : Gallica

Département de Seine-et-Oise. Personnel des bureaux de la préfecture et des sous-préfectures… (1932)

L'avancement dans chaque grade ou emploi a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure.
Nul ne peut être promu au choix à la classe supérieure s'il n'a deux années de services dans la classe qu'il occupe et s'il n'est porté sur le tableau d'avancement dressé dans le mois de décembre de chaque année par une Commission composée ainsi qu'il suit : Le Préfet, président.
Source : Gallica

Département de Seine-et-Oise. Personnel des bureaux de la préfecture et des sous-préfectures… (1932)

Dans le cas où des vacances supplémentaires se produiraient en cours d'année, un tableau d'aptitude complémentaire serait dressé dans le délai maximum d'un mois, à dater de la vacance.
Le tableau d'aptitude est porté à la connaissance du personnel dans les mêmes conditions que le tableau d'avancement.
Source : Gallica

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