Charles Lemonnier, Commentaire sur les principales polices d'assurance maritime usitées en France… (1843)
“ Entre ces deux cas, les principes essentiels et fondamentaux du contrat n'établissent aucune autre distinction que celle de la gravité même du dommage; si la perte est totale , l'assuré doit l'entière somme assurée ; si la perte est partielle , s'il y a seulement avarie , c'est-à-dire détérioration , l'assureur doit simplement une indemnité, égale à la différence entre la valeur qu'avait la chose au moment de la mise en risque, et la valeur que lui a laissée l'événement maritime. Telle est, dans sa native simplicité , la doctrine du contrat d'assurance ”
