Résumé

Charles Lemonnier Commentaire sur les principales polices d'assurance maritime usitées en France… (1843)

Entre ces deux cas, les principes
essentiels et fondamentaux du contrat n'établissent aucune autre distinction que celle de la gravité même du dommage; si la perte est totale , l'assuré doit l'entière somme assurée ; si la perte est partielle , s'il y a seulement avarie , c'est-à-dire détérioration , l'assureur doit simplement une indemnité, égale à la différence entre la valeur qu'avait la chose au moment de la mise en risque, et la valeur que lui a laissée l'événement maritime.
Telle est, dans sa native simplicité , la doctrine du contrat d'assurance
Source : Gallica

Charles Lemonnier Commentaire sur les principales polices d'assurance maritime usitées en France… (1843)

Rien de plus simple ni de plus clair que le principe qui détermine aujourd'hui, dans toutes les législations , la responsabilité naturelle de l'assureur. Tout risque fortuit et maritime, c'est-à-dire qui ne provient ni de la faute de l'assuré, ni du vice propre de la chose , est à la charge de l'assureur. Les difficultés qui s'élèvent entre l'assureur et l'assuré ne roulent jamais que sur des questions de classification. Faut-il
ranger tel sinistre dans la classe des cas fortuits?
Source : Gallica

Charles Lemonnier Commentaire sur les principales polices d'assurance maritime usitées en France… (1843)

Pour nous, notre choix est fait : nous ne voulons point, lorsque la loi ne fait point d'exception, déroger, pour le cas d'incendie, à la règle générale, qui ne présume jamais la faute, et qui répute fortune maritime et fortuite, tout sinistre survenu sur mer. Nous croyons donc avec Émérigon que l'assureur répond de plein droit des pertes causées par le feu, que l'assuré n'a rien à prouver que le sinistre même, et que si l'assureur veut se dégager, il doit faire la preuve du vice propre ou de l'imprudence.
Source : Gallica

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