Résumé

Ch. Ackermann Répertoire de jurisprudence en matière de transports… (1931-1934)

Par contre, l'indemnité, si le dommage prouvé excède le maximum prévu, ne peut plus être pleine et entière ; elle subit en quelque sorte une limitation légale. En droit français, il en est autrement : du fait que le chemin de fer, dans le cas de dol, est tenu, conformément à l'art. 1150 du Code civil à des dommages-intérêts, même imprévisibles, il est appelé, surtout par application de la jurisprudence qui ne permet pas de s'exonérer d'avance des conséquences de la faute lourde, à indemniser l'ayant droit plus complètement que sous le régime international.
Source : Gallica

Ch. Ackermann Répertoire de jurisprudence en matière de transports… (1931-1934)

Mais, en dehors de ces mêmes cas, la notion de faute n'est nullement nécessaire à l'existence de la responsabilité. On lit, en effet, à l'art. 1384, au-dessus et au-dessous des dispositions déjà citées, ajoutées par la loi du 7 novembre 1922 :
Art. 1384. — On est responsable non seulement du dommage que l'on a causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Source : Gallica

Ch. Ackermann Répertoire de jurisprudence en matière de transports… (1931-1934)

Quiconque cause à autrui un dommage est tenu de le réparer... en entier et non partiellement, c'est là un principe de droit des pays se disant civilisés ; or, si un chemin de fer a avarié ou perdu une marchandise à lui confiée, il doit en payer la valeur. S'il use ou abuse de procédure pour éviter de payer ce qu'il doit, il faut lui infliger une punition, c'est-à-dire le paiement de tous les frais de réclamation, d'intervention d'experts et d'hommes de loi.
Source : Gallica

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