Résumé

Ch. Ackermann Répertoire de jurisprudence en matière de transports… (1929-1931)

L'on peut à la vérité se demander s'il n'y aurait pas lieu de faire une distinction entre les wagons du chemin de fer et les wagons particuliers. Dans le premier cas, lorsqu'un wagon devient incapable de rouler, le chemin de fer a, sans autre, le droit de transborder la marchandise dans un autre wagon ; en effet, même lorsqu'il s'agit d'une expédition par wagon complet, l'expéditeur n'est pas en droit d'exiger que la marchandise soit transportée dans le même wagon depuis le lieu d'expédition jusqu'à la gare destinataire.
Source : Gallica

Ch. Ackermann Répertoire de jurisprudence en matière de transports… (1929-1931)

Les envoyeurs de marchandises ne devraient-ils pas, par
conséquent, être indemnisés de toutes pertes et de tous dommages que leur cause un retard, dès l'instant que le chemin de fer a encaissé les frais de transport ?
En instituant l'intérêt à la livraison, les compagnies augmentent les frais de transport et font payer à l'envoyeur ou au destinataire une prime destinée à couvrir leurs propres négligences et fautes.
D'habitude c'est celui qui encourt une responsabilité qui s'assure, et à ses frais et non pas à ceux de la partie adverse.
Source : Gallica

Ch. Ackermann Répertoire de jurisprudence en matière de transports… (1929-1931)

D'après la Convention de Berne, du 4 octobre 1890, le chemin de fer est responsable des conséquences du retard dans la livraison, non seulement si la cause matérielle du retard est le fait de l'entreprise, mais aussi, à ce défaut, s'il résulte du fait que le chemin de fer n'a pas avisé l'expéditeur ou le destinataire dès qu'il aurait pu le faire, et dans ce cas le chemin de fer est tenu de réparer la totalité du dommage, selon les principes de la gestion d'affaires, c'est-à-dire qu'il répond de toute faute, même légère.
Source : Gallica

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