Eugène Camberlin, Manuel pratique des tribunaux de commerce à l'usage des magistrats… (1876)
“ Aux termes de l'article 12 du Code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus, c'est-à-dire cotés, paraphés et visés, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint, peuvent être admis par le juge, pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Il arrive fréquemment qu'un commerçant n'a pour établir une créance ou justifier de sa libération, d'autre preuve à fournir que ses livres de commerce dont il à constamment besoin, et dont il ne pourrait se dessaisir sans laisser en arrière des écritures qu'il doit passer tous les jours. ”
