Résumé

Joseph-Laurent Jay Manuel des greffiers des justices de paix… (1861)

Aux juges seuls appartient la rédaction des jugements ; l'office du greffier ne consiste qu'à écrire sous la dictée du juge sur une feuille appelée plumitif; il arrive souvent que le juge, au lieu de dicter, prononce le jugement à l'audience, et alors, si le juge de paix n'a pas écrit ce qu'il prononce, le devoir d'un greffier est d'écrire succinctement sur le plumitif ce que décide le juge. De retour au greffe, il refait avec ces notes le jugement tel qu'il a été prononcé, mais ce n'est pas à lui qu'il appartient de décider et de reconnaître si sa rédaction est exacte
Source : Gallica

Joseph-Laurent Jay Manuel des greffiers des justices de paix… (1861)

Quant aux faits de discipline qui peuvent être reprochés au greffier, en dehors de la police de l'audience, lorsque, par exemple, ces officiers compromettent la dignité de leur caractère dans leurs actions publiques ou privées, le juge de paix n'a aucune puissance pour les réprimer. Les greffiers ne sont dans ce cas justiciables que des tribunaux ordinaires, comme les autres citoyens, lorsque les faits qui leur sont reprochés constituent des crimes, des délits ou des contraventions.
Source : Gallica

Joseph-Laurent Jay Manuel des greffiers des justices de paix… (1861)

Le greffier meurt, il est à l'instant remplacé par le commis-greffier, qui tient la clef du greffe, qui veille sur les minutes, qui fait suite, sans interruption aucune, à la personne du greffier. Le greffe, en pareil cas, n'étant pas la demeure du greffier, ne dépendant même en rien de cette demeure, il est certain qu'il n'y a pas lieu à y apposer les scellés. Les minutes du greffe doivent être sans cesse à la portée et à la disposition du tribunal et des justiciables; il ne faut pas, par des précautions inutiles, entraver le cours de la justice.
Source : Gallica

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