Mullery, Manuel de la justice de paix de la République d'Haïti… (1840)
“ La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens* pour en régler la succession. Toute succession, échue à des ascendans ou à des collatéraux , se divise en deux parts égales : l'une pour les parens de la ligne paternelle , l'autre pour ceux de la ligne, maternelle. Les utérins ou consanguins (1) ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne , sauf ce qui est dit à l'article 620 du code civil ”
