Joseph-Laurent Jay, Formulaire et manuel de la procédure des justices de paix en matière civile et criminelle… (1850)
“ Ce n'est pas, en effet, comme juge, ou comme remplissant une fonction judiciaire, que le juge de paix procède à l'apposition ou à la levée des scellés ; il remplit en cela des fonctions spéciales, et qui lui sont tout particulièrement dévolues. C'est pourquoi l'art. 921 ordonne de se pourvoir en référé, dans tous les cas de difficulté, devant le président. Ce n'est que quand il y a péril dans le retard, qu'il est permis au juge de paix de statuer par provision, et encore faut-il toujours ensuite qu'il en réfère. ”
