Alexandre Vincent, Droit romain : Origines du cautionnement judiciaire à Rome… (1892)
“ « Attendu, dit-elle, que cette clause, librement acceptée, fait loi contre les parties ou leurs ayants cause, et qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. Attendu que les affréteurs sont toujours libres de se fier aux soins, à l'aptitude et au caractère d'un capitaine, pour atténuer ou même supprimer, en vue de certains cas déterminés, l'obligation de garantie qui est de la nature, mais non de l'essence du transport, pourvu qu'ils ne la déchargent pas de la responsabilité de son dol ». ”
