Résumé

Henri-Albert Dollfus Université de France. Académie de Strasbourg… (1856)

C'est précisément ce que lui reproche la masse. Il les a changées quand il n'avait plus le droit de le faire. Ensuite, il n'est pas exact de prétendre que le créancier, payé avec déduction de l'escompte, reçoive moins ; car l'intérêt qu'il ne reçoit point de l'acheteur, un autre le lui paie, ou il est dispensé de le payer lui-même ; son argent ne chôme pas dans sa caisse. Enfin, on ne peut supposer un seul instant que le législateur n'ait pas songé aux paiements avec escompte, c'est la manière la plus fréquente de payer des dettes commerciales avant le terme.
Source : Gallica

Henri-Albert Dollfus Université de France. Académie de Strasbourg… (1856)

Dans la lettre comme dans l'esprit du Code de commerce, dit la Cour de cassation, les syndics des créanciers d'une faillite ne peuvent représenter la masse des créanciers que dans les affaires
qui présentent pour tous une unité d'intérêts. Mais il n'en peut pas être de même, lorsque certains créanciers ont des intérêts opposés à ceux d'autres créanciers de la même faillite, parce qu'alors l'unité d'intérêt cessant, chacun d'eux doit agir contre les autres dans son intérêt individuel et absolument séparé de celui de la masse (Cass., 25 juillet 1814; Dall., Faillite, n° 548) .
Source : Gallica

Henri-Albert Dollfus Université de France. Académie de Strasbourg… (1856)

Le but constant de tous les efforts du législateur est de maintenir l'égalité entre les créanciers d'une même faillite, à moins de causes légitimes de préférence; aussi déclare-t-il nul, même à l'égard du débiteur, tout traité d'où résulterait en faveur de l'un d'eux un avantage à la charge de l'actif (C. de comm., art. 597 et 598) . C'est le deuxième effet de la faillite sur le patrimoine du failli, indépendant de la déclaration du tribunal de commerce.
Source : Gallica

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