Résumé

Constant Le Gentil Dissertation sur les droits des femmes en matière civile et commerciale (1856)

Demander si l'art.
2135 est subordonné à l'art. 1328, si l'hypothèque légale dépend de la formalité de la date certaine, c'est demander si l'on peut indirectement faire tomber l'hypothèque légale, qui directement se trouve à l'abri des attaques; c'est demander si le législateur a entendu par la plus grande des inconséquences, défaire d'une main ce qu'à grands frais il faisait de l'autre, et anéantir au profit des tiers, un droit dressé pompeusement sur leurs intérêts brisés.
Source : Gallica

Constant Le Gentil Dissertation sur les droits des femmes en matière civile et commerciale (1856)

Le législateur, en effet, n'a pas été, ainsi qu'on l'entend répéter souvent, ériger en présomption légale, la collusion, la fraude et les manœuvres dolosives entre les époux; supposition immorale qui ne serait pas de mise, même en matière criminelle; il s'est uniquement borné à prévenir, en certains cas, la possibilité des concerts frauduleux du mari et de la femme au préjudice des créanciers.
En certains cas, disons-nous, car la loi sur les faillites ne réglemente point toutes les causes pour
lesquelles la femme peut propriétairement exercer ses reprises.
Source : Gallica

Constant Le Gentil Dissertation sur les droits des femmes en matière civile et commerciale (1856)

Beaucoup prétendaient que les droits du créancier étaient aussi intéressants que ceux de la femme et du mineur, qu'en conséquence, il n'y avait aucune raison pour dispenser d'inscription l'hypothèque légale, que les malheureux effets résultant de la négligence du mari et du tuteur, etc., etc., n'avaient rien de plus fâcheux que l'erreur dans laquelle la non-inscription eût jeté la masse des créanciers,-- que la dispense d'inscription avait en sus, au regard de la société, l'inconvénient de diminuer le crédit, d'empêcher les transactions rendues moins sûres
Source : Gallica

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