Alexandre Mérignhac, Traité des contrats relatifs à l'hypothèque légale de la femme mariée (1882)
“ La femme, par la force même des choses, ne peut être investie d'une hypothèque que tout autant qu'elle a des reprises à exercer contre son mari, et seulement dans la mesure de ces reprises ; sans principal pas d'accessoire, et pas d'accessoire qui dépasse le principal; finalement donc la femme n'a d'hypothèque que dans la mesure du droit qu'elle peut faire valoir. Or, en subrogeant, elle autorise le créancier subrogé à faire cofloquer sa propre créance, au rang de l'hypothèque légale, à son détriment et à sa place. ”
