Résumé

Alexandre Mérignhac Traité des contrats relatifs à l'hypothèque légale de la femme mariée (1882)

La femme, par la force même des choses, ne peut être investie d'une hypothèque que tout autant qu'elle a des reprises à exercer contre son mari, et seulement dans la mesure de ces reprises ; sans principal pas d'accessoire, et pas d'accessoire qui dépasse le principal; finalement donc la femme n'a d'hypothèque que dans la mesure du droit qu'elle peut faire valoir. Or, en subrogeant, elle autorise le créancier subrogé à faire cofloquer sa propre créance, au rang de l'hypothèque légale, à son détriment et à sa place.
Source : Gallica

Alexandre Mérignhac Traité des contrats relatifs à l'hypothèque légale de la femme mariée (1882)

La femme ne sera pas privée, dit-on, de tout recours, puisqu'après avoir pris le dividende auquel avait droit le subrogé, elle pourra ensuite faire valoir son hypothèque légale sur les biens à venir de son mari. Mais, autoriser la femme à faire valoir plus tard son hypothèque légale, c'est évidemment reconnaître que cette hypothèque naît de la subrogation. Or, si elle naît, elle doit produire ses effets à dater du jour du contrat, qui est celui de sa naissance ; et la subrogeante doit obtenir collocation au rang qu'elle lui assure, sans pouvoir être écartée au moyen d'un simple dividende.
Source : Gallica

Alexandre Mérignhac Traité des contrats relatifs à l'hypothèque légale de la femme mariée (1882)

Dès qu'une acquisition a eu lieu, l'acquéreur ne peut avoir qu'un but : rendre son immeuble libre de toute hypothèque. Pour le réaliser, il a un moyen facile que la loi met à sa disposition, et qui consiste dans la purge des hypothèques légales et des hypothèques inscrites. Si, pour les unes comme pour les autres, tous les ayants droit, d'ailleurs capables, viennent fournir leur renonciation ou leur main-levée, la purge devient évidemment sans objet.
Source : Gallica

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