Camille Dieudonné, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1893)
“ Sauf le cas de fraude, le bénéfice de l'assurance stipulée par le mari antérieurement à sa déclaration de faillite et au profit exclusif de sa femme, doit-être attribué à la femme seule. Tout ce qu'on peut accorder aux créanciers, c'est de retenir sur le capital de l'assurance, le montant des primes payées par le failli. Par là on arrive à concilier le droit des faillites avec l'esprit de l'assurance. Encore faudrait-il peut-être resteindre cette solution au cas où les primes ont été prises sur le capital du failli et l'écarter dans l'hypothèse où elles ont été prélevées sur les revenus. ”
