Jean-Marie Pardessus, Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)
“ Chaque associé doit encore rapporter à la société ce que, depuis la dissolution, il auroit reçu, quoique pour sa part, des débiteurs de la société ; parce que, s'il est vrai que toute créance solidaire, lorsqu'elle n'est pas indivisible par sa nature, se divise de plein droit entre ceux à qui elle est due, il est de principe qu'entre associés, la communauté d'intérêts et de droits, qui s'oppose à ce que l'un rende sa condition meilleure que celle de l'autre, ne permet pas qu'il agisse comme s'il avoit une part distincte et déterminée dans ce qui formoit le fonds social. ”
