Jean-Marie Pardessus

Élements biographiques

Jean-Marie Pardessus,  Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)

“ Chaque associé doit encore rapporter à la société ce que, depuis la dissolution, il auroit reçu, quoique pour sa part, des débiteurs de la société ; parce que, s'il est vrai que toute créance solidaire, lorsqu'elle n'est pas indivisible par sa nature, se divise de plein droit entre ceux à qui elle est due, il est de principe qu'entre associés, la communauté d'intérêts et de droits, qui s'oppose à ce que l'un rende sa condition meilleure que celle de l'autre, ne permet pas qu'il agisse comme s'il avoit une part distincte et déterminée dans ce qui formoit le fonds social. ”
Source : Gallica

Jean-Marie Pardessus,  Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)

“ Lorsqu'il s'agit de décider si un associé a pu faire une chose sans égard à l'opposition d'un autre, ou s'il a excédé les droits de simple administration, dans certaines choses qu'il a faites en l'absence et à l'insu de ses co-associés, c'est le voeu de la majorité qui doit décider si l'opposition est, ou non, conforme à l'intérêt commun ; et même si l'on doit demander la nullité de l'engagement contre le tiers qui l'a connue. ”
Source : Gallica

Jean-Marie Pardessus,  Cours de droit commercial. Tome 3 (1814-1816)

“ L'associé en commandite, et, par suite, son héritier, n'a droit que sur l'actif de la société ; si le fonds social composé des mises respectives est absorbé et périt, il perd sa mise et ne peut agir sur le reste de la fortune des associés complimentaires. Le commanditaire n'est pas un simple créancier de la société, puisqu'il ne peut rien en retirer que les créanciers ne soient payés ; et lors même que la société présente un actif, ce n'est pas encore comme créancier qu'il y prend part, c'est comme copropriétaire. ”
Source : Gallica

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