Comité de secours aux blessés des armées de terre et de mer siégeant à Vannes… (1870)
“ Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les service de santé d'administration, de transports de blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. ART. 3.Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. ”
