Résumé

Instructions diverses pour la garde des remparts… (18..)

ART. 17. — Les gardes d'une avancée et de la porte correspondante doivent appartenir à la même compagnie. Celle de l'avancée forme cependant un poste à part fournissant ses propres sentinelles. Mais l'officier qui commande à l'avancée est sous les ordres de celui qui commande à la porte.
ART. 18. — Chaque chef de bataillon désigne, pour commander la garde dans le poste-caserne où il loge, un officier ou sous-officier pris dans la compagnie qui occupe le poste caserne ou les environs.
Source : Gallica

Instructions diverses pour la garde des remparts… (18..)

ART. 11.— La place habituelle de l'officier de service est au centre des logements de sa compagnie, près du chemin de ronde. Il se tient autant que possible en vue,
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de manière à être trouvé facilement par toute personne qui peut avoir besoin de lui.
ART. 12. —Pendant la nuit, cet officier est toujours prêt à sortir de son logement pour se. porter là où sa présence serait utile ainsi que pour répondre aux observations des rondes-major ou supérieures et les accompagner, s'il est invité à le faire, dans la partie de secteur à laquelle se rapporte son service.
Source : Gallica

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