Instructions diverses pour la garde des remparts… (18..)
“ ART. 17. — Les gardes d'une avancée et de la porte correspondante doivent appartenir à la même compagnie. Celle de l'avancée forme cependant un poste à part fournissant ses propres sentinelles. Mais l'officier qui commande à l'avancée est sous les ordres de celui qui commande à la porte. ART. 18. — Chaque chef de bataillon désigne, pour commander la garde dans le poste-caserne où il loge, un officier ou sous-officier pris dans la compagnie qui occupe le poste caserne ou les environs. ”
