Résumé

Instructions diverses pour la garde des remparts… (18..)

“ ART. 17. — Les gardes d'une avancée et de la porte correspondante doivent appartenir à la même compagnie. Celle de l'avancée forme cependant un poste à part fournissant ses propres sentinelles. Mais l'officier qui commande à l'avancée est sous les ordres de celui qui commande à la porte.
ART. 18. — Chaque chef de bataillon désigne, pour commander la garde dans le poste-caserne où il loge, un officier ou sous-officier pris dans la compagnie qui occupe le poste caserne ou les environs.
”
Source : Gallica

Instructions diverses pour la garde des remparts… (18..)

“ ART. 11.— La place habituelle de l'officier de service est au centre des logements de sa compagnie, près du chemin de ronde. Il se tient autant que possible en vue,
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de manière à être trouvé facilement par toute personne qui peut avoir besoin de lui.
ART. 12. —Pendant la nuit, cet officier est toujours prêt à sortir de son logement pour se. porter là où sa présence serait utile ainsi que pour répondre aux observations des rondes-major ou supérieures et les accompagner, s'il est invité à le faire, dans la partie de secteur à laquelle se rapporte son service.
”
Source : Gallica

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