Paris. Préfecture de police, Ordonnance contre les attroupements… (1840)
“ Toutes personnes qui formeront des attroupemens sur les places ou sur la voie publique , seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints de maire , ou de tous magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire , autres que les gardes champêtres et gardes forestiers. Si l'attroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe. ”
