Résumé

Chancellerie fédérale suisse Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité

Le chef de succursale ne doit pas en outre avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs et doit avoir subi avec succès l’examen prévu à l’art. 8, al. 1, let. f ci-dessus. Art. 10 c. Autorisation d’exercerArt. 10 c. Autorisation d’exercer Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège ni succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions de l’art. 9 du présent concordat. La demande est présentée par l’entreprise de sécurité.
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L’autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l’autorisation d’un à six mois. Demeurent réservées les mesures urgentes que peut prendre l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat. Art. 14 Collaboration intercantonaleArt. 14 Collaboration intercantonale Les cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité se communiquent tout fait pouvant entraîner le retrait de l’autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard.
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Art. 30 Droit transitoireArt. 30 Droit transitoire Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux art. 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.
Art. 31 DénonciationArt. 31 Dénonciation Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis d’un an, pour la fin d’une année. Les autres cantons décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur.
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