Chancellerie fédérale suisse, Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité
“ Le chef de succursale ne doit pas en outre avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs et doit avoir subi avec succès l’examen prévu à l’art. 8, al. 1, let. f ci-dessus. Art. 10 c. Autorisation d’exercerArt. 10 c. Autorisation d’exercer Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège ni succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions de l’art. 9 du présent concordat. La demande est présentée par l’entreprise de sécurité. ”
