Chambre de commerce et d'industrie Rouen métropole

Résumé

Chambre de commerce et d'industrie Rouen métropole Droit de quai (1936)

Aux termes de l'article 8, pour l'application de la taxe prévue à l'article 6, chaque tête de gros bétail est considérée comme équivalente à une tonne de marchandises ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est considérée comme équivalente à un quart de tonne.
3° - Taxe fixe sur les passagers.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1928, il est perçu pour chaque-passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit : 1° Passagers en provenance ou à destination du long cours :
50 francs par passager de cabine ou appartement de luxe
Source : Gallica

Chambre de commerce et d'industrie Rouen métropole Droit de quai (1936)

La seconde catégorie comprend toutes les marchandises énumérées ci-après : Perches, échalas et étançons bruts, bûches et fagots, bois d'essences résineuses en rondins, poteaux de mines ; Alunite brute, craie brute, castine, tripoli, talc brut en masse, sable, cailloux, pierres concassées pour empierrement, pavés en pierres naturelles, pierres brutes pour constructions, briques non vernissées, tuiles ordinaires et poteries communes de bâtiment sans ornementation, plâtre, chaux et ciments; Phosphates naturels; Glace (eau congelée) ; Houille crue, carbonisée (coke) ou agglomérée
Source : Gallica

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