Résumé

soussignés, membres du conseil général de la Drôme… (1871)

Que déclarer le contraire serait anéantir les règles essentielles et indiscutables de toute législation et de la justice, rendre à jamais incertain ce qui doit être certain, dans l'intérêt de tous, supprimer le droit même et transformer la souveraineté du peuple qui relève du droit, comme toute souveraineté, en la plus détestable des tyrannies
Source : Gallica

soussignés, membres du conseil général de la Drôme… (1871)

Que, contrairement à ce principe unanimement reconnu par les nations civilisées et les gens de bien, une série d'attentats contre la sûreté intérieure de l'Etat, l'inviolabilité des représentants du Peuple , les personnes et les biens des particuliers , attentats prévus et déterminés par la Constitution de 1848 et par le Code pénal, ont été consommés le 2 décembre 1854 et jours suivants par le prince Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République française, et ses complices, sans que, depuis ce temps, la loi ait reçu satisfaction et la société ait été vengée.
Source : Gallica

soussignés, membres du conseil général de la Drôme… (1871)

Que cette inaction de la justice qui encourage l'audace des conspirateurs et des mauvais citoyens, est d'autant plus étrange, et blesse d'autant plus profondément la conscience publique, que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la Constitution ci-dessus rappelée, le pouvoir judiciaire a été un moment saisi de ce grand procès, et qu'un arrêt rendu le 2 décembre 1851 par le tribunal compétent, a ordonné les poursuites contre les coupables, conformément à la loi
Source : Gallica

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