De l'esprit des cinq premiers articles de la loi du 29 juin 1820… (1820)
“ IL y a dans chaque département un collège électoral de département , et des collèges électoraux d'arrondissement. Néanmoins tous les électeurs se réuniront en un seul collège dans les départemens qui n'àvoient, à l'époque de la loi du 5 février 1817 , qu'un député à nommer; dans ceux où le nombre des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés en cinq arrondissemens de sous-préfecture, n'auront pas au-delà de quatre cents électeurs. ”
