France. Affaires économiques

Élements biographiques

France. Affaires économiques Loyers. Dispositions spéciales aux hôtels… (1956)

Les personnes qui louent en meublé une partie de leur logement principal à des étudiants sous réserve: Que l'habitation du contribuable soit située sur le territoire d'une localité dans laquelle la taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés est applicable; Que les pièces louées constituent, pour le locataire en garni, sa résidence principale; Que le iprix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
Source : Gallica

France. Affaires économiques Loyers. Dispositions spéciales aux hôtels… (1956)

Les prix de location des appartements ou studios des maisons meublées visées à l'article 1er de l'arrêté no 15 179 du 21 mai 1946 et classées dans les catégories 1 et 2 (grand luxe et luxe) peuvent être librement débattus.
Toutefois, pour les clients de ces établissements qui au 15 février 1951 bénéficient légalement du maintien dans les lieux, les prix limites de location résultent de l'application aux prix de base qui ont été homologués par arrêté préfectoral d'un coefficient maximum de majoration fixé comme suit: A partir du 15 février 1951: coefficient 8.
Source : Gallica

France. Affaires économiques Loyers. Dispositions spéciales aux hôtels… (1956)

N'ont pas droit au maintien dans les lieux les clients: 1° Qui résident dans les hôtels de tourisme homologués; 20 Qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion motivée par l'albsence d'une des conditions prévues à l'artiticle 1er; 30 Qui occupent des locaux ayant fait l'objet, soit d'une interdiction d'habiter prononcée en application de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 modifiée, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 3 à 6 de la loi du 21 juin 1898, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature