Confédération générale du travail, Clauses et conditions générales à imposer aux entrepreneurs des travaux exécutés pour le compte de l'Etat… (1931)
“ Le salaire normal et courant dont elle doit constater le taux est le salaire payé ordinairement au plus grand nombre des ouvriers d'une spécialité de la profession considérée ne présentant pas une capacité exceptionnelle : par suite, le salaire des ouvriers d'une capacité supérieure ne doit pas figurer au bordereau, non plus que celui des ouvriers d'une capacité inférieure, sauf lorsque ces derniers sont classés comme ouvriers d' aptitudes physiques restreintes, contamément à l'article 3 des décrets. ”
