Résumé

Confédération générale du travail Clauses et conditions générales à imposer aux entrepreneurs des travaux exécutés pour le compte de l'Etat… (1931)

Le salaire normal et courant dont elle doit constater le taux est le salaire payé ordinairement au plus grand nombre des ouvriers d'une spécialité de la profession considérée ne présentant pas une capacité exceptionnelle : par suite, le salaire des ouvriers d'une capacité supérieure ne doit pas figurer au bordereau, non plus que celui des ouvriers d'une capacité inférieure, sauf lorsque ces derniers sont classés comme ouvriers d' aptitudes physiques restreintes, contamément à l'article 3 des décrets.
Source : Gallica

Confédération générale du travail Clauses et conditions générales à imposer aux entrepreneurs des travaux exécutés pour le compte de l'Etat… (1931)

Une révision correspondante des prix du marché pourra être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Administration municipale, quand les variations, ainsi constatée dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier, dépasseront un sixième.
Ouvriers inférieurs ART. - Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes physique mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même profession, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal.
Source : Gallica

Confédération générale du travail Clauses et conditions générales à imposer aux entrepreneurs des travaux exécutés pour le compte de l'Etat… (1931)

Mais, étant donné l'obligation inscrite dans les décrets de payer directement la cifférence constatée entre le salaire reçu par les ouvriers et le salaire courant, il est désirable de permettre à l'Administration d'avoir directement connaissance des salaires effectiverr ent payés aux ouvriers. C'est à quoi répondrait une clause des cahiers des charges obligeant l'entrepreneur à donner communication à l'Administration, sur sa demande, de tous les documents nécessaires pour vérifier que le salaire payé à ses ouvriers n'a pas été inférieur au salaire porté au bordereau.
Source : Gallica

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