République française, Journal officiel de la République française…
“ Art. 7. — En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article 5 ou lorsque les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. ”
