Résumé

Loi réglementant la dette intérieure dite d'amortissement… (1888)

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement d'Haïti charge la Banque Nationale, aux clauses et conditions arrêtées au présent contrat, du service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Intérieure, telle que celle-ci résulte de la conversion des titres de la Caisse d'amortissement et de la consolidation de la Dette flottante, prévues aux articles 5 et 6 ci-après.
ART. 2.
Source : Gallica

Loi réglementant la dette intérieure dite d'amortissement… (1888)

ART. 2. — Des commissions où la Banque sera toujours représentée seront instituées par le Gouvernement pour la vérification de toutes les catégories de titres dont il est parlé à l'article précédent.
ART. 3. — Pour chaque ancien titre des articles 6, 7 et 9 de la caisse d'amortissement vérifié et reconnu valable, il sera délivré par les soins de la Banque nationale à l'ayant droit un nouveau titre au porteur de quatre-vingts gourdes; les titres des autres catégories seront de cent gourdes chacun.
Source : Gallica

Loi réglementant la dette intérieure dite d'amortissement… (1888)

Les nouveaux titres seront délivrés par les soins de la Banque Nationale.
ART. 14. — Le Gouvernement alloue à la Banque, pour ce service, une commission de 2 % (deux pour cent) sur le capital nommai de la Dette à convertir et à consolider, payable en titres de la nouvelle émission d'une valeur nominale de cent gourdes (100 $) , rapportant 5 % l'an (cinq pour cent l'an) . Aussi cette commission de 2 % est payable une fois pour toutes.
Il sera, en outre, alloué à la Banque une commission de 1 1/2 % (un et demi pour cent) sur le service des intérêts et de l'amortissement.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature