Paul-Charles Calley de Saint Paul, Aux nobles Pairs composant la Commission des pétitions… (1820)
“ Le majorât dessaisit le chef d'une famille d'une portion très-forte de ses biens , et irrévocablement, quels que soient les besoins qu'il puisse en éprouver par la suite , pour lui, sa femme et ses enfans. Cette disposition ne peut donc convenir qu'aux grandes fortunes; encore, le besoin de former la légitime des autres enfans , peut faire qu'à la troisième génération, la fondation disparaisse. Enfin, un majorat doit être composé de biens libres et exempts de dettes tandis qu'aujourd'hui la plupart des immeubles ne jouissent pas de cet avantage. ”
