Paul-Charles Calley de Saint Paul

Résumé

Paul-Charles Calley de Saint Paul Aux nobles Pairs composant la Commission des pétitions… (1820)

Le majorât dessaisit le chef d'une famille d'une portion très-forte de ses biens , et irrévocablement, quels que soient les besoins qu'il puisse en éprouver par la suite , pour lui, sa femme et ses enfans. Cette disposition ne peut donc convenir qu'aux grandes fortunes; encore, le besoin de former la légitime des autres enfans , peut faire qu'à la troisième génération, la fondation disparaisse. Enfin, un majorat doit être composé de biens libres et exempts de dettes tandis qu'aujourd'hui la plupart des immeubles ne jouissent pas de cet avantage.
Source : Gallica

Paul-Charles Calley de Saint Paul Aux nobles Pairs composant la Commission des pétitions… (1820)

Toute personne devant laisser une succession directe ( la loi donne toute latitude pour les. successions collatérales) , pourrait, par contrat de mariage , par disposition entre vifs ou à cause de mort, assurer à un ou plusieurs de ses héritiers la possession d'un ou plusieurs immeubles, quel que fût leur droit dans cette succession.
Source : Gallica

Paul-Charles Calley de Saint Paul Aux nobles Pairs composant la Commission des pétitions… (1820)

Le Code civil veut qu'en ligne directe , ( art. 913) aucun enfant ne puisse être avantagé au-delà d'un tiers au préjudice de son frère ou de sa soeur, et d'un quart s'ils sont trois enfans, ou en plus grand nombre, égaux en droits. On doit considérer cette disposition comme principale , ou du moins comme liée à tout le système de législation, en matière de succession
Source : Gallica

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