Résumé

Note relative à la modification du régime fiscal en matière de successions et de donations entre… (1891)

« Si une dette certaine et constatée par un des actes susindiqués n'est « pas liquide au jour de l'ouverture de la succession, les héritiers auront, « pour la faire liquider et admettre en déduction de l'actif, six mois à partir « de l'ouverture de la succession. »
L'exclusion du passif commercial de l'énumération des dettes qui peuvent être déduites soulève une autre objection. C'est là une telle restriction appliquée au principe admis de la déduction du passif, que, dans bien des cas, elle aboutira au maintien de l'état de choses que l'on veut améliorer.
Source : Gallica

Note relative à la modification du régime fiscal en matière de successions et de donations entre… (1891)

Comme il a déjà été dit, une des principales difficultés qui ont motivé jusqu'à ce jour l'ajournement de la déduction du passif provient de ce que ce passif doit être déduit de. la valeur vénale des immeubles. Or, ce n'est point sur cette valeur vénale qu'est aujourd'hui assise la perception du droit, mais sur une valeur fictive obtenue en multipliant par 20 le revenu de l'immeuble, s'il s'agit d'un immeuble urbain, et par 25 s'il s'agit d'un immeuble rural.
Source : Gallica

Note relative à la modification du régime fiscal en matière de successions et de donations entre… (1891)

Proposition Dumas. — La première de ces propositions de loi, due à l'initiative de M. Dumas, ne porte que sur deux points: en premier lieu, elle prend pour tous les immeubles quels qu'ils soient, urbains ou ruraux, la valeur vénale comme base de la perception de l'impôt, et supprime les procédés empiriques ayant pour but d'obtenir la valeur des immeubles au moyen de la multiplication du revenu par un coefficient quelconque
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature