Note relative à la modification du régime fiscal en matière de successions et de donations entre… (1891)
“ « Si une dette certaine et constatée par un des actes susindiqués n'est « pas liquide au jour de l'ouverture de la succession, les héritiers auront, « pour la faire liquider et admettre en déduction de l'actif, six mois à partir « de l'ouverture de la succession. » L'exclusion du passif commercial de l'énumération des dettes qui peuvent être déduites soulève une autre objection. C'est là une telle restriction appliquée au principe admis de la déduction du passif, que, dans bien des cas, elle aboutira au maintien de l'état de choses que l'on veut améliorer. ”
