Projet de modifications à la Convention sanitaire internationale de Paris 1912…
“ Les navires en provenance de ports qui, d'après les informations reçues en vertu de l'article a, possèdent une organisation et un outillage sanitaires satisfaisants n'ont pas droit, seulement par ce fait, à des avantages spéciaux au port d'arrivée, mais les Gouvernements s'engagent à tenir le plus grand compte des mesures déjà prises dans ces ports possédant une organisation et un outillage sanitaires satisfaisants, en sorte que, pour les navires qui en proviennent, toutes les mesures à prendre au port d'arrivée soient réduites au minimum. ”
