Résumé

Préfecture de l'Aube... Lois d'assistance… (1934)

Pour ceux qui ont un domicile de secours départemental ou qui
n'ont pas de domicile de secours, les règles anciennes continuent d'être en vigueur.
3° En ce qui concerne le mode d'assistance à appliquer pour les vieillards, infirmes et incurables : assistance à domicile ou hospitalisation, c'est le Conseil municipal du domicile de secours qui demeure, comme par le passé, maitre de la décision, les Commissions compétentes ayant seulement à se prononcer sur les questions de principe du droit à l'assistance.
Source : Gallica

Préfecture de l'Aube... Lois d'assistance… (1934)

Partant de ce point de vue, j'estime que si la demande d'assistance doit être adressée à la commune de la résidence, ce sont les organes ou les autorités du domicile de secours qui demeurent compétants pour donner les avis ou statuer.
De même par le « Maire de la commune intéressée », il faut entendre le Maire de la comm-une du domicile de secours. Enfin, les habitants ou contribuables qui peuvent exercer des recours sont également ceux des domiciles de secours.
Source : Gallica

Préfecture de l'Aube... Lois d'assistance… (1934)

Admissions d'urgence : Cette admission est prononcée par le Maire, qui, s'il s'agit de l'Assistance médicale gratuite, rend compte de sa décision, en comité secret, au Conseil municipal, dans sa plus prochaine séance. S'il s'agit des autres assistances, la Commission cantonale se prononce, dans le délai d'un mois, au maximum, sur l'admission d'urgence décidée par le Maire.
Source : Gallica

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